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CCMI / nullité / garantie de livraison

Cass.Civ. III : 30.3.11
Décision : n°10-13457

La garantie de livraison à prix et délais convenus couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Une attestation de cette garantie doit être annexée au contrat (CCH : L.231-2).
Si le CCMI avec fourniture du plan peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison, le délai maximum de réalisation de cette condition suspensive, ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, doivent, à peine de nullité, être précisés par le contrat (CCH : L.231-2 et L.231-4). En l'espèce, la garantie de livraison avait été délivrée postérieurement à l'expiration du délai et après le début des travaux, ce qui justifiait la nullité du contrat. La Cour de cassation s’était prononcée sur la nullité du CCMI en cas de non fourniture de la garantie de remboursement lors de la signature du contrat et du versement concomitant des fonds par le constructeur (Cass. Civ III : 22.9.10). Les dispositions qui régissent le CCMI sont d’ordre public et leur non-respect peut entraîner la nullité du contrat. Il faut relever qu’il s’agit, selon une jurisprudence constante, d’une nullité relative, donc que seul le maître de l’ouvrage peut demander. La nullité est une sanction qui n’est pas sans conséquence puisqu’elle implique de remettre les parties dans leur situation d’origine.

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