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Appréciation de l'intérêt à agir du voisin immédiat contre un permis de construire

CE : 13.4.16
N° 389798

Pour saisir le juge de l’excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme, le propriétaire d’un bien ou d’un terrain doit justifier d’un intérêt à agir (Code de l’urbanisme : L.600-1-2 / ordonnance n°2015-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme). En effet, le Code de l'urbanisme dispose qu'une personne n'est recevable à agir que lorsque le projet visé par le recours affectera « directement ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien ». 

En l’espèce, la requérante avait saisi le tribunal administratif afin qu’il annule un permis de construire autorisant la réalisation de logements et d’une piscine. Le Conseil d’État retient que la justification de l’intérêt à agir était suffisante. Ainsi, il confirme l’arrêt du 10 juin 2015 en établissant que l’auteur du recours doit justifier son intérêt à agir en fournissant des éléments précis « en écartant (…) les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées ». 

Toutefois, le juge se garde d’exiger du requérant qu’il apporte la preuve du caractère certain de l’atteinte. Enfin, la Haute juridiction précise que le voisin immédiat, eu égard à sa situation particulière, démontre en principe un intérêt à agir mais il n'a pas à démontrer une atteinte dans ses conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance. Par conséquent, la décision du Conseil d’État tend à modérer l’interprétation rigoureuse de la jurisprudence relative à l’intérêt à agir.

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